TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404785_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A représentée par Me Francos demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui octroyer un hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -elle ne bénéficie d'aucune ressource et d'aucun hébergement à compter de la fin de sa prise en charge au 5 août, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée, d'autant que les fortes chaleurs des jours à venir rendent la vie à la rue encore plus insoutenable ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ; - la situation de détresse particulière dans laquelle elle se trouve en raison de la lourde pathologie psychiatrique dont elle souffre et de sa détresse sociale justifient une mise à l'abri immédiate. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août à 10h09 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée par une détresse médicale, psychologique ou sociale ; - malgré une augmentation des moyens disponibles, le contexte de saturation structurelle ne permet pas de garantir un hébergement à la requérante en raison de la nécessité de protéger prioritairement des familles en plus grande détresse et particulièrement celles avec des enfants en bas âge ; -la requérante qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dispose soit de ressources propres suffisantes, ou liées à l'allocation adulte handicapé dont elle peut bénéficier, ainsi que du revenu de solidarité active, soit d'une possible aide du père de son enfant français et ne se trouve ainsi pas dans une situation de détresse telle qu'elle doive être immédiatement mise à l'abri. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Lequeux, juge des référés, - et les observations de Me Zemihi substituant Me Francos qui a repris les écritures de son confrère et a notamment ajouté que la vie à la rue risque d'avoir des conséquences graves tant pour la requérante que pour autrui en cas de décompensation psychotique dont le risque est établi par le certificat médical produit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est dépourvue de domicile depuis le mois le 5 août dernier et la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence et, vit à la rue depuis alors qu'elle souffre d'un trouble schizophrénique, et suit un traitement antipsychotique, incompatible avec une telle situation. La requérante justifie donc d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme A, dépourvue de domicile, vit dans la rue depuis le 5 août 2024. Si elle a bénéficié d'une prise en charge à compter du 12 juillet 2024 au sein de l'hébergement collectif d'accueil temporaire d'espoir en raison de la détresse sociale et médicale dans laquelle elle se trouvait, l'ayant conduite à se prostituer en échange d'un hébergement, il résulte de l'instruction, que son hébergement a pris fin le 5 août dernier. Elle n'a depuis bénéficié d'aucun hébergement d'urgence en dépit d'appels au numéro d'urgence 115 et d'une demande formulée par écrit par son conseil. Elle se trouve ainsi dans une situation de détresse sociale qui, eu égard notamment à la pathologie psychiatrique dont elle souffre, dont elle établit que la vie à la rue risque d'entraîner une décompensation psychotique importante créant des risques, tant pour elle que pour autrui, justifie qu'il soit pourvu d'urgence à son hébergement. Si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal qu'en moyenne sur la semaine dernière quatorze demandes de femmes isolées étaient non pourvues par jour, ainsi que quarante-quatre demandes de familles cependant eu égard aux circonstances particulières décrites ci-dessus, il ne remet pas en cause le degré de priorité de la demande de la requérante par rapport à d'autres demandeurs. Mme A est ainsi fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Francos, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Francos, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 août 2024. La juge des référés, A. LEQUEUX La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, 2404785
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2404785_20240807
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