TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404786_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, et une pièce enregistrée le 8 août 2024 à 13h17, M. B A et Mme C D épouse A représentés par Me Zemihi, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de leur proposer une orientation en structure pour demandeur d'asile, adaptée à leur handicap dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de leur octroyer un hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutiennent que : - ils ne bénéficient d'aucune ressource et d'aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. - l'absence de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - l'absence d'hébergement porte atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - la situation de détresse particulière dans laquelle ils sont placés car ils vivent à la rue en dépit du lourd handicap de Monsieur qui nécessite des soins incompatibles avec la vie à la rue, son épouse quant à elle souffrant de diabète et de dépression avec attaques de panique, justifie une mise à l'abri immédiate ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024 et un mémoire enregistré le 8 août à 9h52, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la création d'une voie de recours à délai contraint par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'y a pas d'urgence caractérisée dès lors qu'ils ont signé une offre de prise en charge et se sont vu remettre une carte d'allocation pour demandeur d'asile sur laquelle une allocation majorée, en l'absence d'hébergement, leur est versée et qu'ils ont été orientés en SPADA en l'absence d'hébergement disponible ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile dès lors qu'ils sont pris en charge, ont fait l'objet d'une évaluation, mais qu'en raison d'une saturation du dispositif national d'accueil, et malgré les démarches nécessaires, aucune place adaptée à la situation personnelle et familiale des requérants n'a été trouvée. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024 à 12h14, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée par l'état de santé des requérants alors qu'ils bénéficient d'une allocation majorée ; - malgré une augmentation des moyens disponibles, le contexte de saturation structurelle ne permet pas de garantir un hébergement aux requérants en raison de la nécessité de protéger prioritairement des familles en plus grande détresse et particulièrement celles avec des enfants en bas âge ; - leur état de santé ne s'est pas dégradé de manière grave et ils peuvent bénéficier des traitements nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Lequeux, juge des référés, - et les observations de Me Zemihi, représentant les requérants, qui reprend ses écritures et demande, au regard de l'état de santé de son client, que l'injonction qui pourrait être faite, concerne uniquement la ville de Toulouse, pour lui permettre d'accéder à des soins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 4. La requête présentée par M. et Mme A ne tend ni à l'annulation ni à la suspension d'une décision de refus ou de fin de retrait du bénéficie des conditions matérielles d'accueil et par suite ne relève pas du champ d'application des dispositions précitées. Par suite la fin de non-recevoir opposée par l'OFII doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de domicile et, faute d'hébergement d'urgence, vit à la rue alors qu'il souffre d'un handicap et suit un traitement médicamenteux incompatible avec une telle situation. Il soutient, sans être contredit sur ce point qu'il n'a toujours pas perçu, à ce jour, l'allocation de demandeur d'asile majorée prévue par les dispositions de l'article D.553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'hébergement disponible. Le requérant justifie donc d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". En vertu de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 9. D'une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 10. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 11. Enfin, en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII : 12. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que si les requérants ont signé une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil le 25 juin 2024, ils n'ont depuis ce jour perçu aucune allocation de demandeur d'asile, fut-elle majorée, ni reçu aucune proposition de logement adapté. Il résulte également de l'instruction que M. A est paraplégique, souffre d'une escarre sacrée et d'un trouble sphinctérien vésical nécessitant des soins quotidiens incompatibles avec la vie à la rue, dont la vulnérabilité n'est pas discutée par l'OFII, qui ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national, se bornant à alléguer notamment de sa saturation. Ils sont fondés à invoquer une carence de l'OFII dans leur prise en charge et à soutenir que l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 13. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la directrice de l'OFII de proposer un lieu susceptible d'accueillir les requérants, adapté au handicap de M. A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte 60 euros par jour de retard. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet : 14. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants étant satisfaite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne et ayant le même objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants, en tant qu'elles sont dirigées, non contre l'OFII, mais contre le préfet de la Haute-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de proposer à M. et Mme A, un hébergement adapté au handicap de M. A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D épouse A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Zemihi. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 août 2024. La juge des référés, A. LEQUEUX La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2404786_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel