TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404789_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C D A, représenté par Me Loques, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de cette carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que : l'urgence est présumée en matière de renouvellement d'un titre de séjour ; il est marié avec une ressortissante française depuis le 8 août 2019 ; il a bénéficié le 15 février 2020 d'un visa de long séjour, puis il a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 9 février 2023, et d'un récépissé expirant le 10 février 2024 ; il a perdu son titre et récépissé valable du 11 août 2023 au 10 février 2024 ; il est exposé à un risque d'éloignement du territoire français et a un risque de placement en rétention administrative ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; depuis le 10 février 2024, il n'a pas pu faire renouveler son récépissé ni obtenir un titre de séjour alors qu'il peut prétendre à une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. ". 4. D'une part, M. A, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. D'autre part, et en l'espèce, en se bornant à se prévaloir de sa déclaration au registre des mains courantes le 31 janvier 2024 aux termes de laquelle M. A déclare avoir perdu son titre de séjour et de son récépissé valable du 11 août 2023 au 10 février 2024 sans justifier être actuellement dans une situation d'emploi, et du risque de ne plus pouvoir s'acquitter de son loyer et d'être à terme expulsé, sans apporter aucun élément sur sa situation financière actuelle ni sur l'engagement d'une procédure d'expulsion, et alors qu'il ne soutient ni n'établit avoir contacté les services de la préfecture depuis le 31 janvier 2024, date à laquelle il a déclaré devant un agent de la force publique en poste à Lille avoir perdu ses documents de séjour, M. A ne justifie pas d'une urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2404789_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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