TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404792_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. C A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont il doit disposer en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- il s'est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2019 ;
- il a été muni de la carte de séjour pluriannuelle qu'implique cette reconnaissance du 8 août 2019 jusqu'au 7 août 2023, date à laquelle il en a demandé le renouvellement ; il s'est vu depuis lors remettre des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expirait le 16 avril 2024 ;
- l'absence de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité administrative ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- il a déposé un dossier complet ;
- le refus de délivrance d'une carte de résident ou d'une attestation de prolongation d'instruction porte une telle atteinte aux libertés fondamentales reconnues à un étranger reconnu réfugié, et en particulier à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travail ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 14 h 45 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Girsch, substituant Me Vergnole, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 23 mars 1993 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'OFPRA en date du 11 juillet 2019 et, en cette qualité, a été rendu destinataire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 août 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Et aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
5. M. A qui, ainsi qu'il a été dit, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 8 août 2019 au 7 août 2023, soutient, sans être contredit, en avoir sollicité le renouvellement le 16 août 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait expressément fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai de quatre mois, soit le 16 décembre 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été munie d'attestations de prolongation d'instruction valables après cette date. M. A est ainsi maintenu dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés, depuis l'expiration de cette carte dont le renouvellement a été sollicité dans le délai requis, que des attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière est arrivée à expiration le
16 avril 2024. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, privé de tout document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Il n'est nullement allégué par le préfet du Nord que l'intéressé n'aurait pas déposé une demande de renouvellement du titre de séjour qu'implique la reconnaissance du bénéfice de la protection subsidiaire dans les formes prescrites par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 5 de la présente ordonnance et appuyée des pièces justificatives requises permettant de l'instruire et d'y statuer. Il n'apparaît pas davantage, en l'état de l'instruction que M. A ne bénéficierait plus de la protection en cause. Ainsi, le préfet du Nord, en ne procédant pas au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle précédemment délivrée à M. A alors que ce dernier a déposé une demande en ce sens le 16 août 2023, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
8. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. A aurait dû être rendu destinataire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application des dispositions précitées des articles L. 424-9 et L 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressée de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-9 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-9 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat, versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2404792_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel