TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404796_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. E C, M. A B, et M. D F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC07422323C0010 du 16 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de La Rivière-Enverse a accordé un permis de construire 13 logements à la SAS Co-Lab, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé le 26 mars 2024. Vu la demande de régularisation adressée le 5 juillet 2024 à M. C et la réponse du 21 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 5 juillet 2024 et dont il a accusé réception le même jour, M. C et autres n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En particulier, si les requérants allèguent être propriétaires de terrains jouxtant le projet immobilier contesté, ils ne l'établissement pas, malgré la demande de régularisation qui a été adressée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune de la Rivière-Enverse et à la société Co-Lab. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404796_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel