TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404797_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024, M. C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 26 février 2024 prononçant son expulsion du territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à sa remise en liberté ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de caducité, de non-admission ou d'admission partielle à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion ; en outre il a été placé en centre de rétention administrative en vue de son expulsion effective du territoire français programmée ce jour ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public de nature à justifier son expulsion du territoire français ; les arrêtés contestés sont entachés d'erreurs de fait : - son état de santé et l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés en Algérie font obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'expulsion conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés du 26 février 2024 portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de 47 ans, que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France et que le centre des intérêts personnels et familiaux du requérant est en France ; - compte tenu de son état de santé et de la nature des condamnations dont il a fait l'objet, les arrêtés contestés l'exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent son droit à un recours effectif dès lors qu'il est privé de la possibilité de communiquer aisément avec son avocat ou de se présenter devant la formation de jugement qui se prononcera au fond sur la légalité des arrêtés du 26 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'expulsion de M. C présente un caractère d'urgence impérieuse en matière de préservation de l'ordre public ; - les arrêtés contestés ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des considérations d'ordre public en vertu desquelles la mesure d'expulsion a été prise ; - ils ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Boccara et Me De Sa-Pallix, représentant M. C, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que le requérant ne conteste pas la légalité de la mesure de placement dans un centre de rétention administrative, que l'arrêté d'expulsion est entaché de plusieurs erreurs de fait, que M. C n'est pas radicalisé, que le tribunal correctionnel l'a relaxé en première instance, qu'il n'a pas soutenu l'organisation terroriste Daech, qu'il n'a pas apporté de soutien financier à ses deux nièces parties sur la zone syrio-irakienne, que l'influence sur ses deux nièces est discutable, qu'il n'a pas apporté de soutien logistique à sa 3ème nièce, que le ministre ne peut se fonder sur l'urgence à expulser le requérant alors qu'il n'a pas recouru à la procédure d'urgence absolue pour prononcer l'expulsion de M. C, que le juge de l'application des peines n'a pas retenu la dangerosité de l'intéressé, que son fils ne pourra pas venir le voir en Algérie dès lors qu'il doit s'occuper de ses chats et que le ministre de l'intérieur n'a pas examiné l'état de santé du requérant avant de prendre la mesure d'expulsion ; - et les observations de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et soutient, en outre, que l'urgence à expulser le requérant est motivée par son adhésion à l'islamisme radical, qu'il a été condamné à deux reprises pour des faits en lien avec le terrorisme, que, bien que relaxé en première instance, le requérant a été condamné par la cour d'appel de Paris, que la mesure d'expulsion a été légalement prise sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant a des attaches familiales en Algérie, qu'il y a une atteinte à la vie privée et familiale, atteinte même forte, mais pas disproportionnée, que l'état de santé n'est pas documenté et qu'à supposer qu'il y ait un défaut d'examen de la situation du requérant quant à son état de santé, un tel défaut ne constitue pas une atteinte manifestement illégale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 29 février 2024 à 17h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien entré en France en 1976, demande à la juge des référés de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 26 février 2024 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Ces dispositions subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 4. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements () liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 6. Pour décider de l'expulsion de M. C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré que, bien que résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans et pouvant, ainsi, se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue par les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le comportement de l'intéressé, ancré dans une idéologie islamiste radicale, justifie son expulsion du territoire français. 7. Il résulte de l'instruction, notamment de la note blanche des services de renseignement précise et circonstanciée produite à l'instance, non sérieusement contestée par le requérant, qu'au cours des années 1990, M. C était responsable, en France, de l'organisation Front Islamique du Salut, formation politique algérienne militant pour la création d'un Etat islamique en Algérie engagée à compter de 1992 dans des activités terroristes à travers sa branche armée intitulée, l'Armée Islamique du Salut. Dans ce cadre, le requérant a activement participé à la fabrication de faux documents administratifs algériens au profit d'extrémistes islamistes, outre la diffusion de propagande islamiste en France. Il a, pour ces faits, été condamné par un jugement du 7 février 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 1997, à trois ans d'emprisonnement et cinq années d'interdiction du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terrorisme. Par ailleurs, s'il se prévaut de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 décembre 2019, il résulte de l'instruction que le requérant a été condamné, par un arrêt du 16 mars 2021, de la cour d'appel de Paris à une peine de trois ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il résulte de cet arrêt que la perquisition effectuée au domicile du requérant a mis en évidence la présence de photographies mettant en scène le requérant posant l'index levé ou avec un sabre devant le drapeau de la chahada. De même, l'exploitation des données saisies lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant révèle des recherches internet relatives au salafisme ou aux organisations terroristes. Ont également été retrouvés des photographies montrant des individus porteurs de fusils d'assaut, ainsi que des interviews de combattants armés de fusils d'assaut et des cartographies de plusieurs lieux d'importance parisiens tels que la Tour Eiffel, le Champ de Mars, le Trocadéro ou l'esplanade de la défense. Par ailleurs, le requérant a contribué à la radicalisation de deux de ses nièces, qui sont, ensuite, parties en Syrie, leur promettant, par ailleurs, un soutien financier. La cour a également retenu que le requérant a fourni une carte SIM à une troisième en vue de son départ sur zone. De plus, outre la gravité des faits reprochés au requérant, qu'il nie ou cherche à minimiser, de tels faits attestent de la persistance, chez M. C, d'une idéologie islamiste radicale depuis le début des années 1990, alors qu'aucun élément ne permet d'attester, à ce jour, d'une distanciation réelle du requérant à l'égard d'une telle idéologie. 8. En outre, quand bien même, l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et alors même qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié, le ministre peut légalement prononcer l'expulsion d'un étranger, sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque son comportement est lié à des activités terroristes. 9. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que de leur caractère répété, et nonobstant les décisions rendues par les juges d'application des peines, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son expulsion du territoire français, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, pour les faits précédemment décrits qui ne sont pas matériellement inexacts, manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement était lié à des activités terroristes ou a porté une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté personnelle. 10. Il appartient, cependant, à cette autorité de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l'espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. C bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le requérant, veuf, réside, en France, depuis plus de 47 ans et dispose de plusieurs attaches familiales sur le territoire français dont ses trois enfants de nationalité française. Dans ces conditions, les arrêtés contestés portent une atteinte grave à la situation personnelle et familiale de M. C compte tenu de l'ancienneté et de la durée de son séjour en France et de la présence d'attaches familiales. Toutefois, les trois enfants du requérant sont tous majeurs à la date des décisions contestées. Par ailleurs, l'intéressé reconnaît qu'il maintient des liens uniquement avec son fils chez qui il vit, précisant qu'il échange uniquement téléphoniquement avec une de ses deux filles. A cet égard, nonobstant la présence de chats, il ne résulte pas de l'instruction que le fils du requérant ne pourrait pas rendre visite à son père en Algérie. De plus, M. C n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et une de ses sœurs. En outre, si le requérant indique souffrir de plusieurs pathologies, dont de l'hypertension, du diabète, des rhumatismes, une dépression ainsi que des problèmes au niveau de la prostate, outre la survenance d'un accident vasculaire cérébral, il ne produit pas de pièces médicales de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de la persistance de son engagement pour un islamisme radical, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 12. M. C soutient, encore, que la procédure mise en œuvre à son encontre porte atteinte au droit au recours garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de donner un effet suspensif de plein droit au recours formé par l'étranger contre cette mesure devant le juge de l'excès de pouvoir. Toutefois et ainsi qu'en témoigne la présente procédure engagée par l'intéressé, la faculté ainsi reconnue à l'administration ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Alors même que M. C n'a pas cru devoir faire, en l'espèce, usage de cette voie procédurale, cette faculté ne fait pas davantage obstacle à l'exercice d'une demande de suspension formée en application de l'article L. 521-1 du même code, laquelle si elle était accueillie suspendrait jusqu'au jugement au fond les effets de la mesure d'expulsion litigieuse. M. C ne peut, dès lors, être regardé comme étant privé de tout recours juridictionnel effectif. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ne pourrait pas échanger avec son conseil, y compris en cas d'exécution de la mesure d'expulsion notamment par voie téléphonique ou visioconférence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure prise à son encontre serait manifestement illégale aux motifs que la mesure d'expulsion porte atteinte à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge et que la procédure suivie l'aurait privé du droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Par ailleurs, M. C fait valoir que, compte tenu de son état de santé et de la nature des condamnations dont il a fait l'objet, il est exposé à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément d'ordre médical de nature à justifier des pathologies dont il souffre. Il ne produit pas plus de pièces de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine. Ainsi, à supposer même que le ministre de l'intérieur ait procédé à un examen insuffisant de l'état de santé du requérant, une telle circonstance n'a pas porté une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne, au droit de toute personne de recevoir des traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ou encore aux droits que l'intéressé tient des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Enfin, si le requérant évoque des craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la nature des condamnations dont il a fait l'objet, il résulte des termes mêmes de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination que l'administration a procédé à un examen de la situation de l'intéressé. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a relevé par son arrêt A.M. c/ France n° 12148/18 du 29 avril 2019, après avoir constaté que de nombreuses évolutions institutionnelles et normatives avaient eu lieu en Algérie depuis 2015, que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie ne fait plus obstacle à leur éloignement. En outre, la seule connaissance possible, par les autorités algériennes, des motifs de son expulsion et de ses comportements liés à des activités terroristes n'est pas de nature à établir qu'il courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Algérie. Par suite, la mesure prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie n'a pas porté une atteinte manifestement illégale aux droits que l'intéressé tient des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension des arrêtés du 26 février 2024 présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, A. ALIDIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2404797_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA