TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404798_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de statuer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur ses demandes de renvoi de l'audience à la cour d'appel de Rennes prévue au 9 septembre 2024. Il soutient que le refus implicite de faire droit à ses demandes de renvoi porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable et à son droit à être entendu, tels qu'ils sont garantis respectivement par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Sur le fondement du II de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, M. A a saisi le procureur général près la cour d'appel de Rennes d'un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes refusant de donner suite à sa réclamation à l'encontre de son conseil, pour méconnaissance de la convention d'honoraires les liant. Ses demandes de renvoi de l'audience devant cette juridiction fixée au 9 septembre 2024 demeurées sans réponse, la requête de M. A doit être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que le juge des référés statue sur celles-ci. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête qui met en cause des mesures relevant de l'exercice de la fonction juridictionnelle et non l'organisation même du service public de la justice. La requête de M. A ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2404798_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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