TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404798_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024, 13 novembre 2024, le 9 décembre 2024 et le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l'agent instructeur du ministère de l'intérieur a clos sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - sa liberté d'expression est menacée en cas de retour au Sénégal du fait que sa bisexualité y est connue ; - la décision attaquée porte atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale du fait qu'il jouit de droits sociaux résultant de son affiliation à la sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales ; - l'administration a commis une erreur de droit en considérant qu'une précédente obligation de quitter le territoire français était encore exécutoire alors qu'elle était datée de plus d'un an ; - son état de santé nécessite un traitement qui n'est pas accessible dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée du 12 novembre 2024 par laquelle l'agent instructeur du ministère de l'intérieur a clos sa demande de titre de séjour, que la demande de M. A était fondée sur son état de santé et que le rejet opposé est motivé par la circonstance que l'intéressé n'avait produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé d'un précédent refus opposé à une demande identique. 3. A l'appui de sa requête, M. A indique, en premier lieu, que sa liberté d'expression est menacée en cas de retour au Sénégal du fait que sa bisexualité y est connue, en deuxième lieu, que la décision attaquée porte atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale du fait qu'il jouit de droits sociaux résultant de son affiliation à la sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales, en troisième lieu, que l'administration a commis une erreur de droit en considérant qu'une précédente obligation de quitter le territoire français était encore exécutoire alors qu'elle était datée de plus d'un an. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée. 4. Si M. A indique, par ailleurs, que son état de santé nécessite un traitement par arthroplastie qui n'est pas accessible au Sénégal, il ne produit manifestement aucune précision pertinente à l'appui de cette affirmation, l'avis médical joint à son dossier se bornant à invoquer un traitement par infiltrations et l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relevant que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité. 5. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 7 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2404798_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel