TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404799_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 13 novembre 2024, M. C A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l'agent instructeur du ministère de l'intérieur a clos sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence résulte de la circonstance qu'il doit subir en urgence une opération pour pose de prothèse par arthroplastie ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que le traitement médical exigé par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, en deuxième lieu, de l'atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il a acquis des droits sociaux en France, en troisième lieu, de l'atteinte discriminatoire à son droit à bénéficier de ses droits sociaux et, enfin, de l'erreur de fait résultant de ce qu'il n'est pas soumis à une mesure d'éloignement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404798, enregistrée le 12 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 12 novembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité l'asile le 24 juillet 2020, le 27 septembre 2021, le 14 mars 2023 et le 16 juin 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes et ces décisions ont été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a également sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une mesure d'éloignement. Par sa requête enregistrée sous le n° 2404798, il conteste la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l'agent instructeur du ministère de l'intérieur a clos sa nouvelle demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que le traitement médical exigé par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, en deuxième lieu, de l'atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il a acquis des droits sociaux en France, en troisième lieu, de l'atteinte discriminatoire à son droit à bénéficier de ses droits sociaux et, enfin, de l'erreur de fait résultant de ce qu'il n'est pas soumis à une mesure d'éloignement. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de clôture litigieuse. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Denis B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2404799_20241114
Données disponibles
- Texte intégral