TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404799_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2201809 en date du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ciccolini, a présenté une demande en vue d'obtenir sous astreinte l'exécution du jugement n° 2201809 ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement en cause. Par une ordonnance en date du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2201809 du 3 octobre 2024. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un jugement n° 2201809 en date du 3 octobre 2024 devenu définitif, le Tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A, un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Si, par une lettre enregistrée le 17 janvier 2024, l'intéressé a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2201809 susmentionné, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes y a procédé dès lors qu'il a pris à son encontre un arrêté, en date du 19 novembre 2024, portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d'exécution du jugement n° 2201809 du 3 octobre 2024. Sur frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'exécution du jugement n° 2201809 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2404799
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2404799_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel