TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404800_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire correspond à son test CASNAV dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a la capacité à agir et le discernement suffisant pour présenter sa requête ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé le test Casnav le 18 mars 2024 et il n'est pas affecté dans un établissement scolaire ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'éducation, protégé notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. A B, ressortissant guinéen, né le 25 novembre 2007, a été confié provisoirement le 16 février 2024 aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a passé le 18 mars 2024 un test de positionnement en vue de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable à son inscription dans un établissement scolaire, dont le résultat n'a pas été produit à l'instance. Son conseil a adressé le 30 avril 2024 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale un courriel afin de s'informer sur son affectation dans un établissement. Il lui a été répondu le 2 mai qu'aucune place n'était à ce jour disponible et que les services travaillaient à trouver des solutions. Ceux-ci ont de nouveau été saisis le 6 mai. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui n'a ainsi pas fait l'objet d'une décision implicite de refus d'affectation, et même si le test de niveau précité a eu lieu près de deux mois auparavant, que l'absence d'affectation dans un établissement scolaire adapté à son profil engendrerait , à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour lui, le simple courriel d'un psychologue, au demeurant daté de plus de trois mois, évoquant son inquiétude quant à son état psychologique ne pouvant suffire à l'établir. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la carence du rectorat à l'affecter porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et en ce comprise également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 15 mai 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2404800_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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