TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404801_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent " famille accompagnante ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète de l'Essonne a délivré le 12 février 2025 à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 janvier 2025 au 2 octobre 2028. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2404801_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA