TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404802_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Plets Duguet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser une provision de 10 000 euros, à parfaire, en indemnisation de son préjudice résultant de son licenciement ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été destinataire d'une convocation à la gendarmerie en juillet 2024 à la suite d'une plainte pénale déposée par son fils, né en 2016, et son ex-compagne, et a été placé en garde à vue mais l'enfant a reconnu avoir menti et la plainte n'a fait l'objet d'aucune suite ; il a conservé ses droits envers son fils conformément au jugement du 20 décembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours et son casier judiciaire est vierge ; - son comportement et ses agissements ne sont pas incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité qu'il exerce depuis treize ans sans avoir jamais rencontré de problème ; - la décision attaquée a engendré son licenciement et lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser provisoirement à hauteur de 10 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2404801 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B a demandé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 13 septembre 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif qu'il ressortait de l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commis du 21 avril 2023 au 21 avril 2024. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision du 13 septembre 2024 du directeur du CNAPS sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, à fin de condamnation à lui verser une provision, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 14 novembre 2024. La juge des référés, Sophie C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2404802_20241114
Données disponibles
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