TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404806_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de prestations sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 janvier 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme B, qui a seulement transmis au tribunal trois attestations de non-perception de prestations familiales, n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, aucune décision refusant de faire droit à ses demandes de prestation ni aucun justificatif de la date de dépôt de ses demandes à l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 19 février 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2404806_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel