TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404806_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B demande au Tribunal de condamner la commune de Saint Martin d'Uriage au paiement de la somme de 3.590 euros au titre des divers préjudices subis suite à son accident de moto survenu le 5 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. En se bornant à indiquer qu'il demande le remboursement des frais exposés à la suite d'une chute à moto à Saint-Martin d'Uriage en raison de la présence de gravillons non signalés, M. B ne présente ni conclusions ni moyens suffisants au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il ne précise pas la personne morale dont il recherche la responsabilité, ni le fondement juridique de celle-ci et, qu'au demeurant, il ne chiffre pas sa demande, qui ne semble pas avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable. En l'état, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint Martin d'Uriage et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404806
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404806_20250227
TA5923 janvier 2026
ORTA_2404806_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2404806_20250227
Données disponibles
- Texte intégral