TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404807_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de rejet formulée par la commission de recours administratif préalable obligatoire de l'académie de Montpellier, ainsi que de l'obligation de scolarisation de son fils dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2024-2025 qui lui est associée ; 2°) d'ordonner au recteur de l'académie de Montpellier de délivrer une autorisation d'instruction en famille pour son fils, à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond, à défaut de réinstruire la demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la très grande proximité de la rentrée scolaire du 2 septembre 2024 et des préjudices graves et immédiats que subirait son fils s'il devait être scolarisé dans un environnement différent de celui auquel il a été préparé, l'obligeant inévitablement à revivre la souffrance qu'il a connue auparavant dans le milieu scolaire ; - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. - la requête n°2404806, enregistrée le 15 août 2024, dans laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en suspension et injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que le 5 juillet 2024, le rectorat de l'académie de Montpellier a refusé d'autoriser Mme C d'instruire son enfant A, né le 12 mai 2015, dans sa famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Mme C ne fait état d'aucune situation de force majeure qui l'aurait privée de la possibilité de solliciter les services du rectorat de l'académie de Montpellier afin de régulariser la situation de son enfant. Ainsi, Mme C n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre qui justifierait que le juge des référés suspende la décision de rejet formulée par la commission de recours administratif préalable obligatoire de l'académie de Montpellier, ainsi que l'obligation de scolarisation de son fils dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2024-2025 qui lui est associée. De même, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme C. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 22 août 2024. Le juge des référés, F. B La République mande au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 août 2024. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2404807_20240822
Données disponibles
- Texte intégral