TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404809_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, l'association Bloom, représentée par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil régional de Bretagne du 16 février 2024 portant adoption de la feuille de route halieutique bretonne 2024-2027 et le rejet implicite de son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil régional de Bretagne du 16 février 2024, dont l'association Bloom demande l'annulation, élabore une feuille de route en six axes : agir pour le renouvellement de la flotte et une accélération des transitions énergétiques des filières ; / agir pour une filière limitant son impact environnemental par une gestion durable des ressources et des milieux et s'adaptant aux modifications écologiques de son milieu ; / agir pour l'emploi, l'attractivité des métiers, la mixité et les conditions de travail ; / agir pour une optimisation de la première mise en marché et la valorisation des produits ; / renforcer l'organisation collective à l'échelle régionale et consolider la place de la Bretagne aux niveaux national et européen par une gouvernance renforcée et clarifiée ; favoriser une communication positive sur les filières. La délibération décline le premier axe en quatre fiches action intitulées : agir pour le renouvellement de la flotte de pêche ; agir pour la décarbonation des navires de pêches et aquacoles, favoriser les économies d'énergie des entreprises de pêche et aquacoles, favoriser la sobriété énergétique des filières halieutiques à terre ". 3. Il ressort également des pièces du dossier que l'objet social de l'association " Bloom ", tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est " d'œuvrer pour le bien commun en protégeant l'océan et les équilibres sociaux qui en dépendent, en restaurant la richesse biologique et les habitats marins et littoraux, en luttant contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. / Elle a plus particulièrement pour objet : / - La protection de l'océan, la préservation de la biodiversité et des habitats marins tout en maximisant les emplois artisans dans la pêche et l'aquaculture utilisant des méthodes douces pour l'environnement et fortement génératrices d'emplois ; / - La lutte contre les méthodes de pêche destructrices et contre l'expansion de la pression de la pêche dans le monde, y compris en luttant contre les financements publics ou privés encourageant la destruction de l'océan et la surpêche ; / - La lutte contre les pollutions et nuisances portant atteinte aux équilibres des océans, de l'eau, du climat, de la biodiversité, des habitats et des paysages ainsi qu'aux personnes ; / - La lutte contre le changement climatique et ses conséquences ; / - La lutte contre la corruption, le trafic et les réseaux d'influence, la fraude fiscale, ainsi que toute autre infraction financière et toute autre atteinte à la probité au niveau local, national ou international en lien avec l'objet de l'association ; / - L'amélioration du fonctionnement démocratique, la promotion de l'éthique dans la vie publique, le développement de la transparence dans le fonctionnement des administrations, institutions et organisations publiques ou privées au niveau local, national ou international en lien avec l'objet de l'association ". 4. D'une part, eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération, aux effets exclusivement locaux. D'autre part, elle affirme, sans l'étayer, même sommairement, que l'ensemble de ces axes, notamment le premier d'entre eux " prévoient des actions néfastes pour le milieu marin " contraires aux intérêts qu'elle défend. Ainsi, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Bloom doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Bloom est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bloom et à la région Bretagne. Fait à Rennes, le 6 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2404809_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel