TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404811_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demande au tribunal : 1°) de condamner la société KS FRUITS à leur verser à titre de provision s'agissant de l'exécution de la convention en Gare de ROSNY-BOIS-PERRIER, la somme de 266.128,74 euros TTC, assortie - à compter de la date d'exigibilité des créances - des intérêts au taux légal applicable à l'année considérée majorée de cinq points ainsi que de la capitalisation des intérêts, sans délai et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le tout au titre des impayés suivants : la redevance contractuelle et autres charges jusqu'à la date de résiliation de la Convention le 29 octobre 2023 (7.265,16 euros), l'indemnité forfaitaire de résiliation de la Convention (8.295,61 euros), l'indemnité pour occupation domaniale irrégulière pour la période allant du 29 octobre 2023 au 30 juin 2024 - période à parfaire - (5.567,97 euros) ainsi que les pénalités de retard contractuelles ou délictuelles pour la période allant du 29 octobre 2023 au 30 juin 2024 - période à parfaire - (245.000,00 euros) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions déclarent se désister de leurs conclusions indemnitaires et d'injonction sous astreinte et maintenir leurs conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions déclarent se désister de leurs conclusions indemnitaires et d'injonction sous astreinte et maintenir leurs conclusions relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société KS FRUITS une somme à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions. Article 2 : Les conclusions des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, à la société KS FRUITS et au ministre des transports. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2404811_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel