TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404811_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, la SCI DBS demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un logement sis à Roquebrune-Cap-Martin, impasse Pinelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. R.190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). Art. R.198-10. - " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation Art. R.199-1. - L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". 2. Il résulte de l'instruction, que suite au rejet de sa réclamation préalable par décision du 24 mai 2024, la SCI DBS n'a saisi le tribunal d'une requête que le 28 août 2024, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales précité. Dès lors sa requête est tardive et doit, par suite, être rejetée du fait de son irrecevabilité, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI DBS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI DBS. Fait à Nice, le 21 janvier 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2404811
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2404811_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel