TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404812_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Gardien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de renouveler sa prolongation d'activité, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres à compter du 18 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui accorder la prolongation d'activité sollicitée pour au moins un an ou a minima de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et le centre hospitalier Métropole Savoie au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie : l'arrêté en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et lui occasionne un préjudice financier dès lors qu'il ne pourra pas solder avant le 18 août 2024 son compte épargne temps (CET) et ses jours de congés restants ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; *il est entaché d'un détournement de pouvoir. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404790 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article R. 6152-333 du code de la santé publique : " Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits. Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 6152-813 du même code : " Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3 ". 4. Le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge d'un praticien hospitalier ne porte pas, en principe et en l'absence de circonstances particulières, à la situation ou aux intérêts de celui-ci une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence. Si M. A fait valoir que la décision qu'il conteste fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, une telle situation n'est cependant pas de nature à elle-seule à justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée afin de le maintenir dans ses fonctions. M. A soutient également que l'arrêté contesté lui occasionne un préjudice financier dès lors qu'il ne pourra pas solder avant le 18 août 2024 son CET et ses jours de congés restants. Cependant, M. A ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles R. 6152-333 et R. 6152-813 du code de la santé publique qu'en cas de non-renouvellement de la prolongation d'activité par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3 du même code. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404812
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2404812_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel