TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404812_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, la société civile immobilière DBS, prise en la personne de son gérant en exercice, doit être regardée comme faisant opposition à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 5 août 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Nice-Est-Ouest-Menton en vue du recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation majorée - et non de la contribution à l'audiovisuel public indiquée à tort par la requérante dans ses écritures - qui lui a été assignée au titre de l'année 2023 à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, sis impasse Pinelle à Roquebrune-Cap-Martin. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer la requête après le dégrèvement total, en droits et majoration, effectué le 9 septembre 2024 par le SIP de Nice-Est-Ouest-Menton en faveur de la contribuable. Par une lettre du 1er octobre 2024, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, la SCI DBS a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er octobre 2024, par courrier mis à sa disposition le même jour à 10 heures 07 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI DBS n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCI DBS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière DBS et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404812_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel