TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404813_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, " à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : en sa qualité de médecin généraliste, elle a un besoin urgent de parfaire ses compétences en urgences pédiatriques. Elle a été choisie pour faire la formation du DIU " accueil des urgences pédiatriques " de l'Université Côte d'Azur au titre de l'année universitaire 2023/2024. En effet, une telle formation qui n'existe pas encore au Sénégal est en adéquation avec son projet professionnel puisqu'en première intention, elle fait souvent face à des urgences pédiatriques nécessitant une première prise en charge. Les connaissances à acquérir dans le cadre de cette formation devront lui permettre de mieux aider les enfants à passer certaines difficultés. Ce stage fait partie des conditions d'obtention et de validation du diplôme auquel elle s'est inscrite ; il aura lieu du 15 au 30 avril 2024. Son absence au stage entrainerait son ajournement et l'échec de son projet professionnel pour lequel elle s'est donnée pendant de longues années. Cette décision entraine des préjudices considérables d'ordre psychologique. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 2 octobre 1991, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que l'administration ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date de son stage d'une durée de 15 jours est proche et que son avenir professionnel risque d'être obéré si elle n'y participe pas, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision prise sur recours, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du stage. En effet, alors que la nécessité pour l'intéressée, médecin généraliste et médecin du travail au Sénégal, d'obtenir le diplôme universitaire " accueil des urgences pédiatriques " n'est pas sérieusement démontrée dans ses écritures et que rien n'indique que le stage ne pourrait être reporté, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A, les " préjudices considérables d'ordre psychologique " n'étant au surplus nullement documentés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2404813_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA