TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404813_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme C D et M. A B, représentés par Me Bellotti, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 27 juin 2024, prise à la suite de leur recours administratif préalable obligatoire, et refusant l'autorisation d'instruction en famille de leur enfant pour l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier, de leur délivrer une autorisation d'enseignement dans la famille pour leur enfant E B, cette autorisation pouvant être provisoire dans l'attente qu'il soit statué au fond ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de réexaminer la situation de leur enfant dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à rendre et, dans ce cas, de délivrer sans délai une autorisation provisoire d'enseignement dans la famille le temps du réexamen de la situation ; 5°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de leur admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée induira un bouleversement dans l'équilibre de leur enfant, que la rentrée scolaire est imminente, que la période estivale ne leur a pas permis de régulariser pour l'instant la situation de leur enfant et solliciter son inscription au sein d'un établissement scolaire à même de l'accepter et qu'à défaut de régularisation dès la rentrée scolaire, ils s'exposent à des sanctions, y compris pénales ; - un doute sérieux existe quant à la composition et la compétence de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires ainsi que sur les délais de communication de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. - la requête n°2404812, enregistrée le 19 août 2024, dans laquelle Mme D et M. B demandent l'annulation de la décision du 27 juin 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme D et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en suspension et injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que le 27 juin 2024, le rectorat de l'académie de Montpellier a refusé d'autoriser Mme D et M. B d'instruire leur enfant E, né le 9 août 2019, dans sa famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Mme D et M. B ont reçu notification de cette décision le 10 juillet 2024 et ne font état d'aucune situation de force majeure qui les aurait privés de la possibilité de solliciter les services du rectorat de l'académie de Montpellier afin de régulariser la situation de leur enfant. De même, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme D et de M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que le rectorat de l'académie de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 2 000 euros à Mme D et à M. B. O R D O N N E Article 1er : Mme D et M. B ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 22 août 2024. Le juge des référés, F. F La République mande au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 août 2024. La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404813_20240822
TA7516 mars 2026
DTA_2404812_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2404813_20240822
Données disponibles
- Texte intégral