TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404815_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Le Leroux en date du 29 octobre 2024 portant opposition à sa déclaration préalable. Il soutient que la décision est illégale au motif que : - son projet respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ; - il a pour objet de sécuriser les biens, les enfants et les animaux ; - les matériaux choisis sont conformes au plan local d'urbanisme (PLU) et s'harmonisent dans l'environnement ; - les matériaux présentés dans le dossier de demande sont déjà présents autour et sont utilisés pour les constructions environnantes ; - si les piliers maçonnés et les grillages en panneaux soudés sont proscrits, ils sont cependant présents ; - son projet est situé à 350 mètres du bâtiment protégé et à 70 mètres de la voie publique, ce qui le rend moins visible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside au 2, rue Les Marnières sur la parcelle cadastrée BR n° 92 à Le Louroux (37240), a déposé une déclaration préalable pour remplacer la clôture et poser un portail d'une hauteur de 200 cm entre deux piliers distants de 350 cm. Par arrêté en date du 29 octobre 2024 portant mention des voies et délais de recours, le maire a fait opposition à sa déclaration préalable en se fondant sur l'avis rendu le 25 octobre 2024 de l'architecte des Bâtiments de France qui était annexé audit arrêté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-1du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. " Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu'il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans les abords d'un monument historique faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 6. Il est constant que le projet de modification de clôture de M. A est situé aux abords d'un monument historique. Dans son avis en date du 25 octobre 2024 notifié à la commune le 28 octobre 2024 et qui était également joint à l'acte attaqué, l'architecte des Bâtiments de France de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Centre - Val de Loire a estimé que " Le type de clôture proposé (grillage rigide en panneaux de treillis soudés) en contradiction avec le contexte dans lequel il s'insère, nuit à la qualité des abords du monument historique " et s'est opposé au projet. Il a préconisé une clôture constituée d'un grillage souple avec un portail supporté par des poteaux de mêmes matériaux et de même teinte que le portail et proscrivant les piliers maçonnés et les panneaux en treillis soudés. Cet avis comporte la mention selon lequel il peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois auprès du préfet de région, lequel est obligatoire préalablement à la saisine du tribunal administratif compétent. 7. M. A ne justifie ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir préalablement saisi le préfet de région du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Le Louroux. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2404815_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel