TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404817_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 M. A B demande au tribunal la décharge d'une imposition mise à sa charge suite à un contrôle de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le remboursement des frais exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R 751-3 " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel ". 3. M. A B n'a pas indiqué de domicile lors du dépôt de sa requête adressée par courrier et ne s'est plus manifesté auprès du tribunal afin de communiquer son adresse. Ainsi, cette requête ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R. 411-1 susmentionné. Par suite, cette requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste, et peut être ainsi rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 30 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, N°2404817
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404817_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel