TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404820_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de l'action introduite par M. B contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille du 29 mars 2024 en ce qu'il n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat, relève de la compétence du juge judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 27 mai 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2404820_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel