TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404820_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A D demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence ; - il a refusé les propositions de logement qui lui ont été soumises car elles étaient situées dans des zones dites de quartiers prioritaires de la ville. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 18 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Sur l'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 7 septembre 2023. Toutefois, il ressort des termes de la requête que M. C a refusé une offre de logement faite le 26 octobre 2021 au motif que le logement proposé était situé en zone de quartier prioritaire de la ville. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des explications du requérant, d'une part, que ce logement n'était pas adapté à ses besoins et capacités tels que définis par la commission de médiation, d'autre part, que le motif de refus invoqué serait impérieux et de nature à justifier son refus. Dans ces conditions, le refus de la proposition de logement a eu pour effet de délier l'Etat de son obligation de relogement de M. C. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. O R DO N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. E La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2404820_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA