TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404822_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A C, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 08 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2404822 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 15 février 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 juin 2022 son admission au séjour et s'est vu délivrer un récépissé valant autorisation de travail valable jusqu'au 7 décembre 2022. M. C demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne, M. C se borne à soutenir que l'absence de récépissé l'autorisant à travailler nuit gravement à sa situation dans la mesure où son employeur devra rompre son contrat de travail. Toutefois, M. C n'apporte pas suffisamment d'informations quant à sa situation personnelle et n'établit pas le risque de perdre son emploi. S'agissant, en l'espèce, d'une première demande de titre de séjour, M. C ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence en matière de renouvellement ou de retrait de titre de séjour. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Melun, le 19 avril 2024. Le juge des référés, Signé : E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404822_20240419
TA3312 mars 2026
DTA_2404822_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2404822_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel