TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404824_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. D B, représenté par Me Boulet, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. C B, placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de ce centre pénitentiaire au motif d'un mouvement de grève et de blocage des établissements pénitentiaires décidé le 15 mai 2024 par des syndicats de personnels de l'administration pénitentiaire. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, ce mouvement a pris fin. Par suite, sont devenue sans objet les conclusions précitées de la requête de M. C B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404824 présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404824 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2404824_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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