TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404826_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B ne présente aucune conclusion et n'invoque aucun moyen à l'appui de sa contestation de la décision du 9 juillet 2024 rendue par le préfet de la Haute-Garonne classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. En outre, elle n'a pas produit dans le délai de recours contentieux de deux mois, de requête comportant l'énoncé des conclusions qu'elle entend soumettre au juge ainsi que l'exposé de moyens, tels qu'exigés par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2404826_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel