TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404827_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024, notifié par voie administrative le 3 juin 2024 à 10h45, par lequel le préfet du Calvados l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du même code: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Le 1er juin 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. A à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle commis le 23 octobre 2018. Le 29 mai 2024, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et portant interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 3 juin 2024 à 10h45, en présence d'une interprète en langue roumaine. Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont disposait l'intéressé de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. La circonstance que M. A a refusé de prendre connaissance de l'arrêté et de le signer est sans incidence sur la régularité de sa notification. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige doit être considérée comme régulière. Par conséquent, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 août 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées applicables à la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Rennes, le 21 août 2024. La magistrate désignée, signé F. Pottier La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2404827_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel