TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404829_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B C, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, en toute hypothèse de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, et désormais du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application, notamment, du 4° de l'article L. 611-1 et a été assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. 3. Les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative doivent être regardées comme étant seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. Il en est de même en cas d'ambiguïté qui conduirait le requérant à supposer à tort que l'exercice d'un recours administratif ou le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle conserverait le délai de recours. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet de l'Eure attaqué et des termes mêmes de la requête que l'autorité administrative n'était, à la date de cet acte administratif, saisie d'aucune demande d'admission au séjour sur un autre fondement que celui d'une demande de protection internationale. Aussi, en dépit de son article 1er qui dispose de manière superflue que la demande de titre de séjour de M. B C, ressortissant angolais, est rejetée, l'arrêté préfectoral en litige se borne-t-il à prononcer une obligation de quitter le territoire français au seul motif qu'il a perdu son droit de se maintenir sur le territoire après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Cette mesure d'éloignement, expressément prise en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai en principe fixé à quinze jours suivant sa notification dès lors qu'elle était, contrairement à ce que soutient le requérant, assortie d'un délai de départ volontaire. 5. Si aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle M. B C a reçu notification de l'arrêté préfectoral attaqué, il a manifesté sa connaissance de l'existence cette décision administrative au plus tard le 12 août 2024, date à laquelle il a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager un recours en annulation. 6. L'arrêté en question comporte la mention erronée que sa légalité pouvait être contestée dans un délai d'un mois, plus long que celui de quinze jours alors applicable. La seule circonstance qu'un délai de recours rallongé a été offert, par erreur, au requérant n'a pas eu pour effet de modifier les modalités d'instruction et de jugement des recours contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir par un magistrat désigné dans un délai de six semaines suivant une procédure orale offrant l'assistance d'un interprète et d'un avocat éventuellement commis d'office. Ainsi, en l'absence de mention expresse en ce sens, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas de nature à modifier le caractère, spécial, de ce délai de recours, même porté à tort de quinze jours à un mois et n'est donc pas propre à interrompre son cours. La mention des voies et délais de recours se bornait en l'espèce à indiquer que le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait être demandé au plus tard lors de l'introduction de la requête en annulation. Il ne peut être déduit de cette seule mention, non équivoque, que la demande d'aide juridictionnelle faite le 12 août 2024 était de nature à interrompre le délai de recours. Par suite, la requête, enregistrée au greffe le 27 novembre 2024, au-delà du délai d'un mois décompté à partir du 12 août 2024, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé : P. A Pour expédition conforme, Le greffier, H. TOSTIVINT N°2404829
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2404829_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel