TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404829_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A représenté par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 7 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier de Millau a refusé la communication de son dossier administratif ; 2°) d'enjoindre au même centre hospitalier de lui communiquer l'ensemble de son dossier administratif, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le centre hospitalier de Millau, représenté par T et L avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le dossier administratif de M. A lui a été communiqué le 29 août 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de sa requête, et maintient sa demande de mise à la charge de ce dernier de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A ayant obtenu satisfaction, ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite par laquelle le centre hospitalier de Millau a refusé la communication de son entier dossier administratif sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le centre hospitalier de Millau versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Millau. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 20
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2404829_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA