TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404829_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit refuse d'entretenir et nettoyer les espaces verts sis au droit de son habitation et demande le remboursement des frais engagés par elle liés au défaut d'entretien de la parcelle litigieuse. Elle soutient que les espaces verts ne sont pas entretenus contrairement à l'engagement du maire de la commune en 2005. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par une décision du 6 août 2024, le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit, répondant à la demande de Mme A relative au manque d'entretien des espaces vert au lotissement " Les Tournesols ", a refusé d'exécuter les travaux au motif que les espaces verts ne sont pas propriété de la commune mais des coindivisaires du lotissement et, qu'au surplus, l'engagement pris par le maire " il y a 20 ans, relevait plus du service que de l'obligation ". La requérante, qui ne conteste pas les fondements de cette décision, soutient qu'elle bénéficie d'une décision antérieure. Un tel moyen est, toutefois, inopérant au soutien des conclusions de la requête. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 13 décembre 2024, complété sa requête d'aucun moyen. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404829 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera notifiée à la commune de Pont-Saint-Esprit. Fait à Nîmes, le 14 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404829
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404829_20250214
TA6910 mars 2026
DTA_2404829_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2404829_20250214
Données disponibles
- Texte intégral