TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404829_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) FC Grenoble Rugby, représentée par Me Bonzy, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision de la commission d'appel de la fédération française de rugby du 30 janvier 2024 ayant prononcé un retrait de cinq points intégralement assorti du sursis au classement du championnat Pro D2 de la saison en cours ainsi qu'une amende de 10 000 euros, intégralement assortie du sursis, un retrait de quatre points dont deux assortis du sursis au classement du championnat de Pro D2 de la saison en cours, la suppression du sursis des sanctions prononcées si elle ne fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 3 de l'annexe 2 du règlement relatif à la régulation administrative, juridique et financière dans un délai de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française de rugby la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2024 et le 28 mars et le 9 avril 2025, la fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SASP FC Grenoble Rugby à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2025, la ligue nationale de rugby (LNR), représentée par Me Breillat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SASP FC Grenoble Rugby à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la SASP FC Grenoble Rugby déclare se désister de l’instance. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la FFR accepte le désistement de la requérante et se désiste de ses propres conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la LNR, déclare ne pas s’opposer au désistement de la requérante et se désiste de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’intervention : 1. La LNR a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention à l’appui du mémoire en défense de la FFR est recevable sans, en tout état de cause, qu’elle soit tenue de justifier avoir déjà présenté un mémoire dans l’instance au fond. Sur le surplus des conclusions : 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 3. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la SASP FC Grenoble Rugby déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Par des mémoires enregistrés respectivement le 18 et le 24 juillet 2025, la FFR et la LNR se sont désistées de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : L’intervention de la ligue nationale de rugby est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASP FC Grenoble Rugby et des conclusions de la fédération française de rugby et de la ligue nationale de rugby présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP FC Grenoble Rugby, la fédération française de rugby et la ligue nationale de rugby. Fait à Versailles, le 31 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2404829_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel