TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404833_20241116
- Date
- 16 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de Tours a réglementé la circulation et le stationnement rue Nationale, en tant que celui-ci a interdit la circulation des vélos sur cette voie. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'arrêté litigieux porte atteinte à la liberté de circuler ; - il est dépourvu d'une motivation suffisante ; - l'interdiction de circulation des vélos est excessive et pourrait être étendue arbitrairement à tout autre quartier ; - l'arrêté n'était toujours pas publié en ligne à la date d'introduction de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé d'une mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En premier lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. En l'espèce, pour solliciter du juge des référés qu'il annule partiellement sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de Tours a réglementé la circulation et le stationnement rue Nationale, M. A se borne à invoquer l'atteinte à la liberté de circuler et à prétendre que l'arrêté est entaché de diverses illégalités. Il omet néanmoins de justifier, ni même d'alléguer, l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une décision du juge des référés prise sur le fondement précité. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 4. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté du 13 novembre 2024 comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait, notamment l'indication de l'objectif poursuivi par le maire de sécuriser la circulation des piétons sur la rue Nationale, qui en sont le fondement. D'autre part, l'interdiction de circulation édictée par l'arrêté litigieux n'est pas excessivement générale et absolue dès lors qu'elle ne s'applique s'agissant des vélos que, outre la plateforme du tramway, sur un tronçon compris entre les rues du Commerce et Colbert et jusqu'à la place Jean Jaurès soit moins de 850 m, et seulement du lundi au samedi entre 10 heures et 20 heures, alors que deux itinéraires de contournement sont proposés. Enfin, la circonstance à la supposer établie que l'arrêté litigieux n'aurait, à la date d'introduction de la requête, pas fait l'objet des mesures de publicité requises est sans incidence sur sa légalité. 5. Il suit de là que M. A ne justifie manifestement d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2024 du maire de Tours. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 16 novembre 2024. Le juge des référés, Denis B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 novembre 2024
Référence
ORTA_2404833_20241116
Données disponibles
- Texte intégral
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