TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2404836_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Majdling, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête ne contenant pas l'exposé des faits et n'étant pas motivée, elle est irrecevable en application du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet du Morbihan, M. A invoque un moyen relatif au défaut de motivation, moyen de légalité externe qui est manifestement infondé. Les autres moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant n'ayant exposé aucun élément factuel, et n'ayant d'ailleurs pas produit de pièce relative à sa situation. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404836
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404836_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2404836_20250717
Données disponibles
- Texte intégral