TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404840_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 la SCI Era Imo, représentée par Me Favre, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser les atteintes à son droit d'accès aux documents adminsitratifs ;
2°) d'enjoindre à la commune de Guéreins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer tout document en lien avec le projet de réalisation d'espaces de covoiturage sur la parcelle cadastrée section QC n° 1992 appartenant à son gérant qui justifieraient son caractère d'utilité publique, y compris ceux ressortant de son courrier du 16 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guereins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Guéreins a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée section QC n° 1992 appartenant au gérant de la SCI Era Immo afin de mettre en œuvre un projet de réalisation d'espaces de covoituage. La SCI Era Immo a demandé en vain à la commune, par un courrier du 16 novembre 2023, de lui communiquer les avis émis par la SAFER de l'Ain et France Domaines, toutes décisions qui auraient été prises par sa maire ou son conseil municipal en lien avec le projet d'installation d'un parking de covoitures, l'étude relative au plan d'actions des mobilités de la communauté de communes Val-de-Saône Centre et la délibération du conseil communauatire du 31 mai 2023 l'approuvant. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Guéreins de lui délivrer tout document en lien avec le projet de réalisation d'espaces de covoiturage sur la parcelle cadastrée section QC n° 1992 qui justifieraient son caractère d'utilité publique, y compris ceux ressortant de son courrier du 16 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
4. Comme il a été dit au point 1, une décision de la commune de Guéreins est intervenue du fait du silence qu'elle a gardé sur la demande de communication de documents administratifs formulées par la SCI Era Immo. Si celle-ci soutient que la mesure sollicitée est nécessaire pour lui permettre d'exercer son droit de recours contre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation d'espaces de covoiturage, elle ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SCI Era Immo sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée comme manifestement mal fondée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Era Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Era Immo.
Fait à Lyon, le 23 mai 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2404840_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA