TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404843_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, à défaut de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision contestée le place en situation irrégulière litige, l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de l'ensemble de sa famille alors qu'il s'est marié avec une ressortissante française ayant quatre enfants mineurs nés d'une précédente union et qu'un enfant est né de leur union le 4 décembre 2023 ; l'atteinte est d'autant plus grave qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404842 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. M. A a déposé une première demande de titre de séjour le 23 février 2024. En application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande. La décision en litige statuant sur une première demande de titre de séjour, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. M. A fait valoir que la décision contestée le place en situation irrégulière, l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de l'ensemble de sa famille alors qu'il s'est marié avec une ressortissante française ayant quatre enfants mineurs nés d'une précédente union et qu'un enfant est né de leur union le 4 décembre 2023. Cependant, il n'indique pas la date et les conditions de son entrée en France et n'apporte aucune précision quant aux conditions de son séjour en France entre cette date et celle de sa demande de titre de séjour sollicitée récemment. Le requérant n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Dans ces conditions, M. A n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ce quand bien même il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404843
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2404843_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel