TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404843_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision refusant d'admettre M. B au séjour ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, est entré en France le 8 février 2018. Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par son fils. Une autorisation provisoire de séjour lui a alors été délivrée qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 avril 2022. Par une décision du 28 février 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par courrier reçu en préfecture le 13 février 2023, M. B a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née, selon lui, du silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois sur cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet affirme sans être contesté que la lettre de M. B réceptionnée le 13 février 2023 par les services de la préfecture de la Moselle avait pour objet une demande de rendez-vous en vue de solliciter l'admission exceptionnelle au séjour en France. Alors même que ce pli postal contenait également des pièces annexes à l'appui de cette demande, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et du dépôt de son dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable. 4. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie et la requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 6. La requête de M. B étant dirigée contre une décision inexistante, elle est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre d'office M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Le refus d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 14 août 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2404843_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel