TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404844_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mongis, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ressortissant tchadien né le 1er janvier 1994 il est entré en France le 4 octobre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " et s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dont il a sollicité le 6 novembre 2023 le renouvellement ; il s'est vu délivrer le 31 janvier 2024, postérieurement à l'arrêté du 24 janvier 2024 pris à son encontre portant obligation de quitter le territoire français, une attestation de décision favorable sur cette demande indiquant qu'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024 allait lui être délivrée mais ledit titre ne lui a jamais été délivré malgré sa demande formée le 28 août 2024 ; il a souhaité demander le renouvellement de ce titre sur le site de l'ANEF mais s'est vu opposer un message d'erreur au motif que l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre et il n'a pas pu obtenir de rendez-vous, il a envoyé un dossier en format papier à la préfecture, reçu le 14 octobre 2024 ainsi qu'une demande de récépissé reçue le 12 novembre 2024, restée sans réponse ; - inscrit au titre de l'année universitaire 2023/2024 en 3ème année de licence de droit à l'université de Tours il a obtenu son diplôme et est inscrit au titre de l'année universitaire 2024/2025 en master 1 " Droit du travail et ressources humaines " à l'institut supérieur de droit à Paris ; il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 26 septembre 2018 ; - la condition d'urgence est remplie car démuni de tout document autorisant son séjour, il est en situation irrégulière depuis le 8 novembre 2024 ce qui contraint légalement son employeur à mettre fin à son contrat de travail ; - cette décision de refus de délivrance d'un récépissé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que démuni de tout document autorisant son séjour il est en situation irrégulière depuis le 8 novembre 2024 ce qui contraint légalement son employeur à mettre fin à son contrat de travail. Toutefois, d'une part, le requérant indique qu'il ne détient depuis le 31 janvier 2024 qu'une attestation indiquant qu'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024 allait lui être délivrée mais que ledit titre ne lui a jamais été délivré, d'autre part, en se bornant à indiquer sans l'établir que son contrat de travail risque d'être rompu, il n'apporte au soutien de ses conclusions aucun élément pertinent de nature à justifier de l'urgence qu'il y a pour le juge des référés à statuer sur sa demande en quarante-huit heures. Par ailleurs, la circonstance que M. A se trouve en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant, en l'état de l'instruction, de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2404844_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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