TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404844_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Il soutient qu’à la suite de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, il sera démuni de tout logement, son bailleur souhaitant procéder à son expulsion locative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. M. B... demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu la partie requérante prioritaire. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement - une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mars 2026. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404844_20260316
Données disponibles
- Texte intégral