TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404846_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme B A, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 969 euros qui aurait été mise à sa charge par un avis à tiers détenteur qui aurait été décerné à sa banque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, adressée au tribunal par voie postale, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le greffe du tribunal le 11 juin 2024, dont il a accusé réception le 13 juin 2024. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit cette décision. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2404846_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel