TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404850_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A C, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure de quitter les lieux où elle se maintient dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite décision, précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée de son occupante, le cas échéant jusqu'au relogement de sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée dans le cas d'espèce, en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - en tout état de cause, elle doit défendre sa propre dignité et celle de ses trois enfants âgés respectivement de 7, 8 et 16 ans, ainsi que leur intégrité physique et morale, car elle ne survit que grâce à la charité et les dons alimentaires d'associations et demeure sans solution d'hébergement malgré les appels au " 115 ", en sachant que l'évacuation des lieux peut intervenir à tout moment ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le signataire de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et se trouve ainsi entachée d'un vice de procédure, l'intéressée n'ayant pas été mise à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de ladite décision, ce qui aurait évité que des éléments essentiels, relatifs notamment aux fréquents appels passés au " 115 " ou encore à sa situation personnelle, familiale et sociale, en soient absents ; - le préfet a commis une erreur de droit, ou à tout le moins, une erreur d'appréciation, les conditions exigées par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 susmentionnée n'étant pas remplies : la qualité de local à usage d'habitation des lieux occupés n'est pas avérée, la voie de fait alléguée par le préfet à l'encontre de l'intéressée, qui aurait forcé l'entrée dudit local, n'est pas démontrée, le simple fait d'occuper ces lieux ne permettant pas de l'établir ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des occupants, ni leur situation familiale, ni leur situation personnelle, ni leur vulnérabilité n'ayant été prise en compte, contrairement aux exigences des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur l'ensemble de la famille, qui se retrouvera immanquablement à la rue en cas d'évacuation des lieux. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2404754 enregistrée le 2 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure de quitter les lieux où elle se maintient, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite décision, précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée de son occupante, le cas échéant jusqu'au relogement de sa famille ; 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision attaquée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 août 2024. Le juge des référés, G. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2404850_20240809
Données disponibles
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