TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404853_20250526
- Date
- 26 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Laskar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°CAR-S1-2024-07-04-A00094738 du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu : - l'ordonnance n°2404873 du 11 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Sur le désistement d'office : 2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2404873, M. A a notamment demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 11 septembre 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour par le greffe du tribunal à M. A, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été renvoyée à l'expéditeur le 3 octobre 2024, revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Laskar, avocate du requérant, dans l'application Télérecours le 11 septembre 2024 à 16 heures 12 et réceptionnée par celle-ci quelques minutes plus tard à 16 heures 33. Le courrier de notification adressé à M. A précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activés privées de sécurité. Fait à Nice, le 26 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404853_20250526
TA7726 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2404853_20250526
Données disponibles
- Texte intégral