TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404856_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blanco, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 du maire de la commune de La Madeleine (Nord) réglementant l'affichage d'opinion, d'expression libre et de publicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la campagne officielle en vue de l'élection des députés au Parlement Européen débutera le 27 mai 2024 et que l'exécution de la décision attaquée est de nature à altérer l'expression publique des différents partis et mouvements concourant à cette élection ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- son article 4 est entaché d'illégalité, en ce que le délai d'affichage qu'il prescrit est dépourvu de base légale, ainsi que l'interdiction de la superposition des affiches, et que les modalités de dépose des affiches par les services municipaux ne permettent pas de s'assurer du respect de la libre expression des opinions ;
- son article 6 est également entaché d'illégalité, en ce que la police spéciale de l'affichage prévue par l'article L. 581-1 du code de l'environnement ne permet pas de réglementer l'affichage pour des motifs d'ordre public ;
- en tout état de cause, l'arrêté litigieux est illégal en ce qu'il substitue un régime d'autorisation préalable à un régime de sanction des atteintes avérées à l'ordre public, ce régime étant au demeurant disproportionné au regard des motifs d'intérêt général qui le fondent ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à la liberté d'expression.
Vu :
- la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, résidant à La Madeleine (Nord), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le maire de la commune de La Madeleine a réglementé l'affichage d'opinion, d'expression libre et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sur la commune.
3. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. "
4. Pour établir l'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté contesté, M. A se prévaut de la prochaine ouverture de la campagne officielle de l'élection des députés français au Parlement européenne du 9 juin 2024, qui sera ouverte à compter du 27 mai 2024, et des difficultés dans la libre expression des différents mouvements politiques participant à ce scrutin que serait susceptible d'entraîner l'exécution de cet arrêté. Cependant, et alors même que M. A, au demeurant, ne justifie pas avoir la qualité de candidat, de représentant d'un mouvement politique ou de membre d'un tel mouvement, l'exécution de l'arrêté attaqué ne porte pas, par elle-même, atteinte aux conditions d'expression publique par voie d'affichage des candidats au cours de la campagne électorale telles qu'elles sont prévues par l'article L. 51 du code électoral. En outre, et en tout état de cause, il reviendrait au préfet, dans le cas où l'exécution de l'arrêté attaqué serait susceptible de porter atteinte à l'égalité entre les candidats, d'assurer le respect des prescriptions de l'article L. 51 du code électoral précité en application de l'article L. 52 du même code. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article, L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2404856_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA