TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404857_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C le 26 février 2025. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 du chef du bureau du contentieux de la sous-direction des visas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C le 26 février 2025. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2404857 et n° 2410425 concernent la même personne, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Le 26 février 2025, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme C demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C, à Me Régent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 mai 2025 Le premier conseiller, faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2404857 et 2410425
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2404857_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel