TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404858_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gueguen, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de la Mayenne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a impérativement besoin de conduire un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle, laquelle implique des déplacements quotidiens pour se rendre sur son lieu de travail, à Laval, et au sein de cette commune ; ces déplacements représentent plus de 24 000 km par an ; il risque ainsi d'être licencié si la suspension prononcée devait durer 6 mois et a ainsi été contraint " de se placer en arrêt maladie " ; de plus, son comportement routier est compatible avec les enjeux de sécurité routière, dès lors qu'il détient le permis de conduire depuis 16 années, n'a jamais causé d'accident, bénéficie d'un bonus de 50 % de sa compagnie d'assurance et que son casier judiciaire ne comporte aucune mention ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2404591 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B soutient que son activité professionnelle implique des déplacements quotidiens, et qu'ainsi, il est exposé à un risque de licenciement du fait de la durée de la suspension prononcée. Toutefois, d'une part, le contrat de travail de M. B ne prévoit pas que le permis de conduire constitue un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle le liant à la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS, ce document faisant état de son affectation " à l'exécution du contrat de délégation de service public pour la gestion du stationnement payant de la ville de Laval ", et, à ce titre de l'exercice de ses fonctions " dans l'ensemble de la ville ", périmètre qui peut être couvert par des modes de transport autres que la voiture. D'autre part, si M. B invoque la nécessité de disposer du permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, l'intéressé ne démontre, toutefois, pas qu'il ne pourrait bénéficier, durant la période de suspension prononcée, d'un co-voiturage ou avoir recours aux transports en commun. D'autre part, il ne résulte d'aucun élément joint à la requête que M. B serait exposé au risque de perdre son emploi, du fait de la décision contestée, alors que, comme il a été dit, l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail. Par conséquent, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, N°2404858
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404858_20240417
TA6726 mars 2026
DTA_2404858_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2404858_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel