TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404860_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Bautès, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault ou à tout autorité compétente de le faire revenir sur le territoire français dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la présente décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour le temps de la contestation de la décision préfectorale au fond ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui -même, ou à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son recours est notamment dirigé contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : . elles sont prises par une autorité incompétente ; . elles sont entachées d'un vice de procédure ; . elles sont intervenues sans respecter les garanties procédurale, en violation de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 2404846, M. B a demandé en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour, arrêté dont il entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l'exécution. Or, la requête n° 2404846 est appelée à l'audience du 11 octobre 2024 du Tribunal. Par suite, et alors qu'au surplus la mesure d'éloignement a été mise à exécution, M. B n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer. 3. Il y a donc lieu de rejeter par ordonnance, dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bautès. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Montpellier, le 21 août 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 août 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2404860_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel