TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404860_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 25 avril 2023 d'autorisation environnementale portant sur l'aménagement de zones d'expansion de crue sur " le Labourdasse " et " le Ministre ". Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable, que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision () ". 3. M. A B, se prévalant de sa double qualité de conseiller municipal de la commune de Roquefort et de riverain des zones concernées, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 25 avril 2023 d'autorisation environnementale portant sur l'aménagement de zones d'expansion de crue sur " le Labourdasse " et " le Ministre ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été, d'une part, publié dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Lot-et-Garonne n°47-2023-077 du 2 mai 2023, ce recueil ayant lui-même été publié sur le site internet des services de l'État le même jour et, d'autre part, affiché à la mairie de la commune de Roquefort le 13 juin 2023. La requête, enregistrée le 1er août 2024, est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2404860_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel